Article L 88 : Moyens
d'extinction
§ 1. La défense contre l'incendie des locaux
annexes doit être assurée :
- par des extincteurs portatifs à eau
pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec
un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés et par niveau ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§ 2. Une installation de RIA DN 20 ou 40 mm
peut être imposée par la commission de sécurité :
- soit dans les établissements situés
dans les zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable
;
- soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers
complexes ;
- soit dans les établissements présentant une distribution intérieure
compliquée.
§ 3. Exceptionnellement, des déversoirs alimentés
par une canalisation desservant des RIA où une installation fixe
d'extinction automatique (ou à commande manuelle) peuvent être
imposés, après avis de la commission de sécurité, dans les locaux
à haut risque d'incendie.
§ 4. Dans le cas où une installation fixe
d'extinction automatique à eau est imposée dans certains locaux
à haut risque d'incendie, les dispositions suivantes doivent être
respectées :
si la hauteur de stockage est inférieure à 2,90 mètres, l'installation
doit être réalisée dans les mêmes conditions que celles prévues
à l'article MS 27 a ;
(Arrêté du 10 Juillet 1987) " si la hauteur de stockage est
supérieure ou égale à 2,90 mètres, l'installation doit être de
la classe III A 1 au sens de la norme NF S 62-210 ; le débit et
la surface impliquée doivent toutefois être adaptés aux différentes
hauteurs de stockage" ;
si la surface du local est inférieure à la surface impliquée visée
ci-dessus, la surface à prendre en compte doit être celle du local
considéré.